Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 19/08/1979En vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979

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Article R353-43

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/08/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;

2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.