Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 19/08/1979En vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979

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Article R353-19

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/08/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.

Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :

1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;

2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.

Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.