Code des communes

En vigueur du 23/04/1983 au 08/05/1988En vigueur du 23 avril 1983 au 08 mai 1988

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Article R352-10

Version en vigueur du 23/04/1983 au 08/05/1988Version en vigueur du 23 avril 1983 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)

Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours.