Article R352-10
Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours.