Code des communes

En vigueur du 24/03/2017 au 21/11/2020En vigueur du 24 mars 2017 au 21 novembre 2020

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Article R352-32

Version en vigueur du 20/03/1980 au 23/04/1983Version en vigueur du 20 mars 1980 au 23 avril 1983

Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :

- trois maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;

- trois représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.

Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.

Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.