Code des communes

En vigueur du 19/08/1979 au 12/12/1999En vigueur du 19 août 1979 au 12 décembre 1999

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Article R352-27

Version en vigueur du 19/08/1979 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 août 1979 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.

Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.