Code des communes

En vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000En vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

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Article R341-4

Version en vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 4 ()

Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.

Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.