Code des communes

Abrogé depuis le 10/08/2016Abrogé depuis le 10 août 2016

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Article R323-124

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.

Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus est suivie dans chacune des communes intéressées.