Code des communes

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article R323-115

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.

Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.