Code des communes

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article R323-100

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.

L'annuité est inscrite, chaque annéefréquence, en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.