Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article R323-67

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend :

- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;

- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;

- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.

Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration auquel il est soumis avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice.