Code des communes

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Article R323-61

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.