Code des communes

En vigueur du 16/02/2025 au 01/03/2026En vigueur du 16 février 2025 au 01 mars 2026

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Article R323-55

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 27 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;

- les reprises sur provisions ;

- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.