Code des communes

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Article R323-51

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.

L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général.

L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds.