Code des communes

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Article R323-16

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 9 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le règlement intérieur fixe :

- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;

- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;

- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

- leur mode de renouvellement.