Article R*381-30
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Le commissaire du Gouvernement peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
Il peut également, dans les huit jours qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.