Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

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Article R*381-30

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le commissaire du Gouvernement peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Il peut également, dans les huit jours qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.