Article R*381-29
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.