Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

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Article R381-23

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé.

Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.