Code des communes

Abrogé depuis le 23/02/2022Abrogé depuis le 23 février 2022

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Article R381-18

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

L'assemblée spéciale fixe le lieu de sa réunion et élit un président.

Elle se réunit au moins une fois par an, soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.

Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.

Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.