Code des communes

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Article R381-15

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.

Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.

La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant.