Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/1978Abrogé depuis le 01 janvier 1978

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Article R381-10

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune dans le délai le plus bref.

En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.