Code des communes

Abrogé depuis le 05/07/2020Abrogé depuis le 05 juillet 2020

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Article R371-22

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les listes des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts.

Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.