Code des communes

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

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Article R364-13

Version en vigueur du 18/03/1977 au 15/05/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 15 mai 1996

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.

Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.