Code des communes

Abrogé depuis le 09/05/2013Abrogé depuis le 09 mai 2013

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Article R364-3

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.

Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.