Article R*354-70
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.