Article R354-8
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.