Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989En vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

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Article R353-101

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.