Article R353-83
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme, être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.