Article R*324-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
La demande prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.