Code des communes

Abrogé depuis le 25/07/2006Abrogé depuis le 25 juillet 2006

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Article R323-17

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.