Code des communes

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

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Article R*321-2

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.

Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.

Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.