Article R*315-11-1
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Création Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 34 () JORF 24 AVRIL 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.