Code des communes

Abrogé depuis le 02/08/2003Abrogé depuis le 02 août 2003

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Article R*315-11-1

Version en vigueur du 01/10/1985 au 19/12/2001Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 19 décembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Création Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 34 () JORF 24 AVRIL 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.

Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.