Code des communes

Abrogé depuis le 04/01/2015Abrogé depuis le 04 janvier 2015

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Article R*315-4

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/12/2001Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.

Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonneattributions, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.

Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.

Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.