Code des communes

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Article R*314-2

Version en vigueur du 18/03/1977 au 16/09/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 16 septembre 1993

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.