Article R312-21
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.