Code des communes

Abrogé depuis le 14/11/2014Abrogé depuis le 14 novembre 2014

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Article R312-15

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement.

Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.

Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.