Code des communes

Abrogé depuis le 01/04/2017Abrogé depuis le 01 avril 2017

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Article R263-10

Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.