Code des communes

En vigueur du 14/07/1979 au 09/04/2000En vigueur du 14 juillet 1979 au 09 avril 2000

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Article R*253-4

Version en vigueur du 14/07/1979 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.

Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.