Article R233-112
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-513 1988-05-04 art. 2 jorf 6 mai 1988
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.