Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

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Article R*264-3

Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police.