Code des communes

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Article R241-28

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double.

Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.

Des dispositions particulières peuvent être appliquées,

avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.