Code des communes

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

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Article R241-25

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :

- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;

- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;

- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.