Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R236-13

Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus sont nommés pour trois ansdurée. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.

En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.

Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,

il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.