Article R233-86
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.