Article R233-79
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations,
ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.