Code des communes

Abrogé depuis le 29/02/2016Abrogé depuis le 29 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R233-71

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,

avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.