Code des communes

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article L422-3

Version en vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.