Code des communes

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L414-23

Version en vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.

La suspension ne peut durer plus d'un mois.

Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.