Code des communes

Abrogé depuis le 01/09/2022Abrogé depuis le 01 septembre 2022

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Article L414-21

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

L'agent révoqué sans pension bénéficie de l'assurance vieillesse dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.

Ses ayants droit bénéficient des mêmes dispositions.