Code des communes

Abrogé depuis le 20/03/2009Abrogé depuis le 20 mars 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L381-9

Version en vigueur du 19/07/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 () JORF 19 juillet 1985

Comme il est dit à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme les communes ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personne publiques suivantes : Etat , régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.