Code des communes

Abrogé depuis le 09/04/2000Abrogé depuis le 09 avril 2000

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Article L314-3

Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.